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06/01/1995 | FRANCE | N°152637

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 06 janvier 1995, 152637


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, le 3° de l'article 6 de la délibération n° 92-122-AT du 20 août 1992 ;
2°) de rejeter la demande présenté

e devant le tribunal administratif de Papeete par le Haut-Commissaire de la...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représentée par son président en exercice ; l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, le 3° de l'article 6 de la délibération n° 92-122-AT du 20 août 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par le Haut-Commissaire de la République ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son préambule ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie Française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 92 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 : "Le Haut-Commissaire peut déférer au tribunal administratif de la Polynésie Française les délibérations de l'assemblée territoriale qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de la notification" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'organiser une procédure particulière dérogeant au principe susénoncé ; que, dès lors, la lettre adressée le 15 octobre 1992 par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française au président de l'assemblée territoriale pour lui demander de rapporter le 3° de l'article 6 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 qu'il estimait entaché d'illégalité, doit être regardée comme constituant un recours gracieux ;
Considérant que la délibération litigieuse ayant été reçue par les services du Haut-Commissaire le 28 août 1992, le recours gracieux, formé le 15 octobre 1992 par le HautCommissaire, a été présenté au président de l'assemblée territoriale dans le délai du recours contentieux et a interrompu ce délai ; que le président de l'assemblée territoriale ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur la demande qui lui avait été présentée, il s'ensuit que le déféré du Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, enregistré le 13 avril 1993 au greffe du tribunal administratif de Papeete était recevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par le président de l'assemblée territoriale à l'encontre du déféré du Haut-Commissaire ;
Sur la légalité du 3° de l'article 6 de la délibération n° 92-122 AT du 20 août 1992 :
Considérant qu'en imposant, par les dispositions susmentionnées, aux candidats aux fonctions d'huissier de justice, officiers publics, de satisfaire à une condition de cinq annéesde résidence sur le territoire, l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE s'est fondée sur des considérations étrangères aux critères résultant de la capacité des candidats et a ainsi méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics ; que l'assemblée territoriale requérante ne pouvait utilement invoquer, pour faire obstacle à ce principe, des stipulations de conventions ou traités internationaux, lesquelles sont, en tout état de cause, inopérantes ; qu'il s'ensuit que l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le 3° de l'article 6 de sa délibération en date du 20 août 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152637
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 152637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152637.19950106
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