Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 août et 15 octobre 1993, présentés par Mlle X..., demeurant chez M. Yousefi Y..., résidence Antinéa, 57 rue Maginot à Bordeaux (33000) ; Mlle DER Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 août 1993, par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle DER Z... lui a été notifié le 13 août 1993 par un document qui comprenait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la circonstance alléguée que l'intéressée ne comprendrait pas le français est sans effet sur le délai de recours contentieux prévu par les dispositions législatives précitées ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle DER Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux n'a été enregistrée que le 16 août 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DER Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme étant irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mlle DER Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.