Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, présentée par Mlle Fritz X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que Mlle X... entende soutenir que les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre elle n'établit pas qu'à la date du 21 avril 1993 date à laquelle cette mesure a été prise à son compte, elle résidait depuis plus de 15 ans en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 septembre 1987 ; que le préfet de police de Paris a, par une décision du 17 octobre 1989, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mlle X... ; que celleci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le préfet de police de Paris a fait usage des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin que Mlle X... ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions des circulaires des 5 août 1987 et 23 juillet 1992 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fritz X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.