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06/01/1995 | FRANCE | N°152731

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 06 janvier 1995, 152731


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, présentée par Mlle Fritz X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1993, présentée par Mlle Fritz X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que Mlle X... entende soutenir que les dispositions du 2° de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 faisaient obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre elle n'établit pas qu'à la date du 21 avril 1993 date à laquelle cette mesure a été prise à son compte, elle résidait depuis plus de 15 ans en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mlle X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 septembre 1987 ; que le préfet de police de Paris a, par une décision du 17 octobre 1989, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à Mlle X... ; que celleci s'étant maintenue pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le préfet de police de Paris a fait usage des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant enfin que Mlle X... ne peut en tout état de cause se prévaloir utilement à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions des circulaires des 5 août 1987 et 23 juillet 1992 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fritz X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152731
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 05 août 1987
Circulaire du 23 juillet 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 152731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152731.19950106
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