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06/01/1995 | FRANCE | N°153538

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 janvier 1995, 153538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moulozi X...
Y... demeurant ... ; M. CYBAKA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfug

ié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugié...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1993 et 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moulozi X...
Y... demeurant ... ; M. CYBAKA Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 16 septembre 1993 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. CYBAKA Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre, dont le secrétariat de la commission des recours des réfugiés a accusé réception le 15 juin 1993, M. CYBAKA Y... a fait connaître son intention de présenter lors de l'audience des explications verbales et de s'y faire assister d'un conseil ; que, cependant, il n'a pas été convoqué à la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, M. CYBAKA Y... est fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés a statué à la suite d'une procésure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 16 septembre 1993 ;
Article 1er : La décision en date du 16 septembre 1993 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : M. CYBAKA Y... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moulozi X...
Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 153538
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 153538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153538.19950106
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