Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Bompas à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 17 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 octobre 1992 du maire de Bompas mettant fin à compter du 15 octobre 1992 à son contrat d'agent de service à la cantine scolaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Bompas :
Considérant que, par jugement du 17 février 1993, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de Bompas en date du 12 octobre 1992 licenciant Mme X... de son emploi d'agent de service contractuel ;
Considérant qu'en exécution de ce jugement, le maire de Bompas a, d'une part, prononcé la réintégration de Mme X... dans son emploi à compter de la date d'effet de son licenciement et lui a, d'autre part, proposé une indemnité de 24 727,56 F correspondant aux salaires dont elle avait été privée depuis cette date ; qu'il a ainsi pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement susanalysé du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'elle affirmait avoir subi soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement susmentionné du 17 février 1993 ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte présentées par Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-José X..., à la commune de Bompas et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.