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06/01/1995 | FRANCE | N°156568

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 janvier 1995, 156568


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Eden Roc 5, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département des Bouches-du-Rhône à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 2 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la note de service en date du 21 septembre 1988 du directeur départemental des interventions sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, en tant qu'elle nommait dix médecins vacataires du

département dans les fonctions de médecins à temps complet de c...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant Eden Roc 5, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département des Bouches-du-Rhône à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 2 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la note de service en date du 21 septembre 1988 du directeur départemental des interventions sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, en tant qu'elle nommait dix médecins vacataires du département dans les fonctions de médecins à temps complet de circonscription de protection maternelle et infantile et, d'autre part, les arrêtés du président du conseil général des Bouchesdu-Rhône en date du 21 octobre 1988 prononçant la titularisation de ces médecins dans le corps des médecins généralistes du service de protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 février 1993, le tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, la note de service en date du 21 septembre 1988 du directeur départemental des interventions sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, en tant qu'elle nommait dix médecins vacataires du département dans les fonctions de médecins à temps complet de circonscriptions de protection maternelle et infantile et, d'autre part, les arrêtés du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 21 octobre 1988 prononçant la titularisation de ces médecins dans le corps des médecins généralistes du service de protection maternelle et infantile du département des Bouches-du-Rhône ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par des arrêtés du 14 mars 1994 postérieurs à l'introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a rapporté l'ensemble des actes relatifs à la carrière des dix médecins dont la nomination et la titularisation ont été annulées par le jugement susmentionné et replacé les intéressés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si aucune irrégularité n'avait été commise ; que le département des Bouches-du-Rhône doit ainsi être regardé comme ayant assuré l'exécution du jugement en cause ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le département soit condamné à une astreinte en vue de l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... entend contester les décisions par lesquelles les médecins dont la nomination et la titularisation ont été annulées par le jugement du 2 février 1993 ont été nommés dans des emplois de médecins contractuels, puis titularisés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux et affectés à des circonscriptions de protection maternelle et infantile, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X... en tant qu'elle tend à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône au paiement d'une astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X..., au département desBouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 1995, n° 156568
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156568
Numéro NOR : CETATEXT000007872438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-06;156568 ?
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