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06/01/1995 | FRANCE | N°78639

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 janvier 1995, 78639


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1986, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH, représenté par le maire en exercice d'Auch, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale confirmant la décision de la commission cantona

le décidant de ne prendre en charge qu'à hauteur de cinq jours ...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1986, enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH, représenté par le maire en exercice d'Auch, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale confirmant la décision de la commission cantonale décidant de ne prendre en charge qu'à hauteur de cinq jours les frais afférents aux soins à domicile prescrits à Mme X... pour la durée d'un mois ;
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au tribunal administratif de Pau et le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision en date du 23 janvier 1985 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 1984 de la commission départementale d'aide sociale confirmant la décision de la commission cantonale d'aide sociale du 17 janvier 1984 décidant de ne prendre en charge qu'à hauteur de cinq jours les frais afférents aux soins à domicile prescrits à Mme X... pour la durée d'un mois ;
2°) les décisions de la commission départementale d'aide sociale et de la commission cantonale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une prescription médicale prévoyant que des soins infirmiers à domicile seraient dispensés à Mme X..., qui n'avait pas la qualité d'assurée sociale et qui était sans domicile fixe, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH a dispensé lesdits soins pendant cinq jours, après quoi Mme X... n'a plus pu être jointe ; que le centre communal a ensuite entendu obtenir, au titre de l'aide médicale, le remboursement par l'Etat des frais afférents à trente jours de prestations de soins infirmiers à domicile ; qu'il a contesté devant la commission départementale d'aide sociale du Gers puis devant la commission centrale d'aide sociale, la décision de la commission cantonale n'accordant la prise en charge desdits frais que pour la durée de cinq jours ; que par la décision attaquée, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH en se fondant sur ce que les ressources de Mme X... la mettaient en mesure de s'acquitter du montant des frais afférents aux soins prescrits ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 mai 1981 relatif aux conditions d'autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées : "Pour les personnes ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance maladie, il est établi un forfait journalier qui peut être pris en charge au titre de l'aide médicale" ; que ce texte à l'encontre duquel ne peuvent utilement être invoquées les dispositions du paragraphe 4b de la circulaire interministérielle n° 81-8 du 4 octobre 1981 qui se bornent à préciser les modalités d'application de l'article 8 du même décret relatives aux conditions de prise en charge des soins infirmiers à domicile dispensés à certaines catégories d'assurés sociaux, n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer la prise en charge au titre de l'aide médicale des soins infirmiers à domicile prescrits médicalement à une personne n'ayant pas la qualité d'assuré social, alors même qu'ils auraient été autorisés tacitement ou explicitement par les services du contrôle médical compétent ; que, par suite, et alors même que les services du contrôle médical de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Gers ne se seraient pas opposés à la prescription médicale de soins infirmiers pendant trente jours à Mme X... dont les avait informés le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH, le moyen tiré de ce que l'Etat aurait été tenu, en vertu de l'article 9 du décret du 8 mai 1981, de supporter les frais afférents auxdits soins au titre de l'aide médicale pendant une durée de trente jours, doit en tout état de cause être écarté ;Considérant, d'autre part, que si le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH soutient que l'insuffisance des ressources de Mme X... était de nature à justifier l'octroi de l'aide médicale, il met ainsi en cause l'appréciation faite par la commission centrale d'aide sociale de la situation de Mme X... ; que cette appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond et échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'AUCH et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78639
Date de la décision : 06/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Circulaire 81-8 du 04 octobre 1981
Décret 81-448 du 08 mai 1981 art. 9, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1995, n° 78639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:78639.19950106
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