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09/01/1995 | FRANCE | N°109889

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 109889


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Rhône-Alpes ; le préfet de la région Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 1987 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé de constituer un dépôt de garantie de 2 millions de francs auprès d'un établissement financier ;
2°) d'annuler la délibérat

ion en date du 23 octobre 1987 de la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Rhône-Alpes ; le préfet de la région Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 1987 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé de constituer un dépôt de garantie de 2 millions de francs auprès d'un établissement financier ;
2°) d'annuler la délibération en date du 23 octobre 1987 de la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 23 octobre 1987, le conseil régional de la région Rhône-Alpes a décidé : 1° "de confier au comité régional Rhône-Alpes de l'enseignement catholique ( ...) le soin de centraliser les dossiers de demande de garantie d'emprunt et de rechercher l'établissement financier susceptible d'accorder sa garantie ..." ; 2° "de contre-garantir à hauteur de 95 % l'établissement financier retenu qui garantira directement et à 100 % le remboursement des prêts obtenus" ; 3° "de constituer auprès de cet établissement financier un dépôt de garantie des emprunts contractés par les établissements privés" ; que le préfet de la région Rhône-Alpes, qui avait déféré au tribunal administratif de Lyon la délibération du conseil régional en tant qu'elle comportait les dispositions énoncées au 3° ci-dessus, fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances : "Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ( ...)" ; que ces dernières comprennent les fonds qui excèdent les besoins immédiats de la collectivité ou de l'établissement et, notamment, ceux qui correspondent à des dépenses, prévues dans son budget mais dont l'engagement effectif est subordonné à la réalisation d'un événement futur et incertain, tel que la défaillance du débiteur vis-à-vis duquel la collectivité ou l'établissement s'est porté caution ; qu'ainsi, les sommes que, par sa délibération du 23 octobre 1987, le conseil régional a décidé d'inscrire au budget de la région en vue de l'exécution éventuelle de la "contre-garantie" donnée par celle-ci à certains types d'emprunts contractés par des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association étaient au nombre des "disponibilités" que visent les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et que, en l'absence de dérogation admise par le ministre chargé des finances, la région était tenue de déposer au Trésor ; qu'en tant que, contrairement à cette obligation légale, elle prévoit que les fonds en question constitueront un dépôt de garantie mis à la disposition d'un établissement financier et géré par celui-ci, la délibération du conseil régional est entachée d'excès de pouvoir et doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Rhône-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les dispositions de la délibération du conseil régional de la région Rhône-Alpes du 23 octobre 1987 déférées par le préfet de cette région au tribunal administratif de Lyon sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Rhône-Alpes, au président du conseil régional de la région Rhône-Alpes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 109889
Date de la décision : 09/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - PRINCIPES GENERAUX - Obligation de dépôt des disponibilités au Trésor (article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959) - Notion de disponibilités.

135-01-07-01, 135-04-03-02, 18 Les disponibilités que les collectivités territoriales et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor comprennent les fonds qui excèdent les besoins immédiats de la collectivité ou de l'établissement et notamment ceux qui correspondent à des dépenses prévues dans son budget mais dont l'engagement effectif est subordonné à la réalisation d'un événement futur et incertain, tel que la défaillance du débiteur vis-à-vis duquel la collectivité ou l'établissement s'est porté caution. Annulation de la délibération par laquelle un conseil régional a décidé de déposer dans un établissement financier des sommes inscrites à son budget en vue de l'exécution éventuelle d'une "contre-garantie" donnée par des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - FINANCES REGIONALES - DEPENSES - Dépenses inscrites au budget en vue de "contre-garantir" des emprunts contractés par des établissements privés d'enseignement - Fonds correspondants déposés dans un établissement financier - Méconnaissance de l'obligation de dépôt au Trésor (article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959).

18 COMPTABILITE PUBLIQUE - Obligation de dépôt au Trésor des disponibilités des collectivités territoriales (article 15 de l'ordonnance n° du 2 janvier 1959) - Notion de disponibilités.


Références :

Ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 109889
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109889.19950109
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