Vu la requête, enregistrée le 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région Rhône-Alpes ; le préfet de la région Rhône-Alpes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 octobre 1987 par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes a décidé de constituer un dépôt de garantie de 2 millions de francs auprès d'un établissement financier ;
2°) d'annuler la délibération en date du 23 octobre 1987 de la région Rhône-Alpes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 23 octobre 1987, le conseil régional de la région Rhône-Alpes a décidé : 1° "de confier au comité régional Rhône-Alpes de l'enseignement catholique ( ...) le soin de centraliser les dossiers de demande de garantie d'emprunt et de rechercher l'établissement financier susceptible d'accorder sa garantie ..." ; 2° "de contre-garantir à hauteur de 95 % l'établissement financier retenu qui garantira directement et à 100 % le remboursement des prêts obtenus" ; 3° "de constituer auprès de cet établissement financier un dépôt de garantie des emprunts contractés par les établissements privés" ; que le préfet de la région Rhône-Alpes, qui avait déféré au tribunal administratif de Lyon la délibération du conseil régional en tant qu'elle comportait les dispositions énoncées au 3° ci-dessus, fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances : "Sauf dérogation admise par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ( ...)" ; que ces dernières comprennent les fonds qui excèdent les besoins immédiats de la collectivité ou de l'établissement et, notamment, ceux qui correspondent à des dépenses, prévues dans son budget mais dont l'engagement effectif est subordonné à la réalisation d'un événement futur et incertain, tel que la défaillance du débiteur vis-à-vis duquel la collectivité ou l'établissement s'est porté caution ; qu'ainsi, les sommes que, par sa délibération du 23 octobre 1987, le conseil régional a décidé d'inscrire au budget de la région en vue de l'exécution éventuelle de la "contre-garantie" donnée par celle-ci à certains types d'emprunts contractés par des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association étaient au nombre des "disponibilités" que visent les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et que, en l'absence de dérogation admise par le ministre chargé des finances, la région était tenue de déposer au Trésor ; qu'en tant que, contrairement à cette obligation légale, elle prévoit que les fonds en question constitueront un dépôt de garantie mis à la disposition d'un établissement financier et géré par celui-ci, la délibération du conseil régional est entachée d'excès de pouvoir et doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Rhône-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les dispositions de la délibération du conseil régional de la région Rhône-Alpes du 23 octobre 1987 déférées par le préfet de cette région au tribunal administratif de Lyon sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la région Rhône-Alpes, au président du conseil régional de la région Rhône-Alpes, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.