Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 1990 et 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant "La Maison d'Ardoises" à Savonnières (37510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administatif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juillet 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre et Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savonnières ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que si l'un des moyens de la demande de M. X... pouvait être regardé comme tiré de la violation de la règle du rapprochement par rapport au centre d'exploitation posée au troisième alinéa de l'article 19 du code rural, et si le tribunal administratif d'Orléans a répondu sur ce point, en revanche, aucun moyen précité à l'affaire de sa demande n'invoquait une méconnaissance de la règle du regroupement parcellaire posée au deuxième alinéa du même article ; qu'ainsi, il ne saurait être reproché au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à un tel moyen ; qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier que tant pour les biens propres de M. X... que les biens de communauté des époux X..., le remembrement s'est traduit par un regroupement parcellaire ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural ;
Considérant en second lieu que si le requérant soutient que le tribunal aurait interprété à tort sa requête comme comportant des conclusions à fins d'injonction, il ressort de l'examen de la demande de première instance que, eu égard à l'imprécision de celle-ci, le tribunal a pu interpréter sa requête en ce sens et rejeter de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre et Loire relative aux opérations de remembrement de la commune de Savonnières ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.