La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1995 | FRANCE | N°121063

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 121063


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierrre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Caen sur sa demande de communication de documents le concernant formulée le 19 mars 1990, en tant que cette décision conc

erne d'autres pièces que les lettres adressées à l'inspection...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierrre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juillet 1990 du tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Caen sur sa demande de communication de documents le concernant formulée le 19 mars 1990, en tant que cette décision concerne d'autres pièces que les lettres adressées à l'inspection académique de la Manche relatives à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 susvisée que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative compétente, "la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ;
Considérant que la demande d'avis adressée à la commission d'accès aux documents administratifs le 5 février 1990 par M. X..., professeur de l'enseignement public, ne faisait pas explicitement état d'autres pièces que les lettres dont la réponse de ladite commission lui a confirmé le caractère communicable ; qu'en conséquence, il ne pouvait déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision de l'autorité administrative compétente relative à d'autres pièces que les lettres précitées qu'après avoir sollicité, concernant ces autres pièces, un nouvel avis de la commission d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Caen sur sa demande de communication de documents le concernant formulée le 19 mars 1990, en tant que cette décision concernait d'autres pièces que les lettres précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au recteur de l'académie de Caen et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1995, n° 121063
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121063
Numéro NOR : CETATEXT000007852264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-09;121063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award