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09/01/1995 | FRANCE | N°124895

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 janvier 1995, 124895


Vu la lettre, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril, 29 avril et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RHONE, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre la décision en date du 8 septembre 1987 par laquelle le maire de la ville de Saint-Cloud ne s'est pas opposé à la réalisation par M. Y... de travaux exemptés de permis de construire su

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Vu la lettre, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril, 29 avril et 2 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RHONE, demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre la décision en date du 8 septembre 1987 par laquelle le maire de la ville de Saint-Cloud ne s'est pas opposé à la réalisation par M. Y... de travaux exemptés de permis de construire sur une maison sise ... à Saint-Cloud et d'autre part, contre la décision en date du 21 septembre 1987 par laquelle le maire de la ville de Saint-Cloud a délivré un permis de démolir à M. Y... ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... RHONE, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Saint-Cloud et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Arsène Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 la requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; que la requête de M. Z... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 29 avril 1991, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. Z... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à M. Y... une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. Y..., à la ville de Saint-Cloud et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124895
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 124895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124895.19950109
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