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09/01/1995 | FRANCE | N°133109

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 133109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 13 mai 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC, dont le siège est à Marmande (47202) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 janvier et 13 mai 1992, présentés pour la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC, dont le siège est à Marmande (47202) ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont, normalement, celles des entreprises du marché ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la "SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC", qui est membre d'un groupe de sociétés civiles exploitant des vergers dont chacune d'elles est propriétaire, effectue des opérations de stockage et de conditionnement des fruits provenant tant de sa propre récolte que des exploitations des autres sociétés civiles membres du groupement, auxquelles les prestations ainsi fournies sont facturées à prix coûtant ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC exécute ainsi des opérations qui, à défaut d'être faites par elle, auraient incombé à chacune des autres sociétés du groupement et leur offre ainsi des services semblables à ceux qu'elles pourraient obtenir de professionnels du stockage et du conditionnement ; que, dès lors, en jugeant que l'activité exercée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC au bénéfice des sociétés civiles agricoles qui utilisent ses services pour les besoins de leur propre activité professionnelle revêt, elle aussi, un caractère professionnel, au sens de l'article 1447 précité, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle" ;
Considérant que, comme il a été dit, la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC, qui ne peut se prévaloir, pour contester le bien-fondé de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1987, des dispositions de la loi d'orientation agricole du 30 décembre 1988, conditionne et stocke des fruits qui proviennent d'autres exploitations que la sienne ; que, dès lors, en jugeant que cette activité ne pouvait être regardée ni comme le prolongement normal ni même comme un accessoire de l'exploitation agricole de la société et que, par suite, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1450 précité, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application de ce texte ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU DOMAINE DE GAUJAC et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 133109
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447, 1450
Loi 88-828 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 133109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133109.19950109
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