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09/01/1995 | FRANCE | N°135520

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 135520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 20 juillet 1992, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux commandements de payer émis à son encontre le 11 janvier 1989 par le receveur-percepteur de Villiers-sur-Marne, d'autre part rétabli le requérant

dans l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mars et 20 juillet 1992, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux commandements de payer émis à son encontre le 11 janvier 1989 par le receveur-percepteur de Villiers-sur-Marne, d'autre part rétabli le requérant dans l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées par lesdits commandements à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Villiers-surMarne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1023 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "1- Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. 2- ... Entraîne ... l'exigibilité immédiate et totale l'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables ..." ; que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que, dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible au plus tôt qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a reçu que le 19 janvier 1989 les avis d'imposition concernant les suppléments d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 30 décembre 1988, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que ces impositions n'étaient pas exigibles à la date du 11 janvier 1989, à laquelle, en vue de leur recouvrement, le receveur-percepteur de Villiers-surMarne a adressé à son encontre des commandements de payer, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les impositions mises à la charge de M. X... n'étaient pas exigibles à la date des commandements décernés à son encontre ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'a pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces actes de poursuites ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Le recours formé par le ministre chargé du budget contre le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'obligation de payer est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135520
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI 1663
CGI Livre des procédures fiscales L253
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 135520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135520.19950109
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