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09/01/1995 | FRANCE | N°138719

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 138719


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1990 du maire de Batz-sur-Mer lui refusant un permis de construire, ensemble sa demande, tendant à ce que lui soit allouée la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner

la commune de Batz-sur-Mer à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1990 du maire de Batz-sur-Mer lui refusant un permis de construire, ensemble sa demande, tendant à ce que lui soit allouée la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Batz-sur-Mer à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n°51-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté en date du 16 juillet 1990 par lequel le maire de Batz-sur-Mer a refusé un permis de construire à M. X... vise le plan d'occupation des sols de la commune, il vise également le règlement du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dans laquelle se situe le terrain de M. X... ; que ce plan se trouvant substitué au plan d'occupation des sols, en vertu des dispositions de l'article R.311-10 du code de l'urbanisme, le maire a donné une base légale suffisante aux motifs dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme, applicable aux zones d'aménagement concerté : "Les documents graphiques font apparaître notamment : a) L'organisation de la zone en ce qui concerne : La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ; b) Le ou les îlots à l'intérieur desquels s'appliquent les règles visées à l'article R.311-10-3 ; c) Les espaces boisés soumis aux dispositions de l'article L.130- 1 ; d) Les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée" ; que si M. X... soutient que le plan d'aménagement de zone serait illégal parce que son règlement, en son article 3, prévoit que le territoire concerné comprend notamment des "zones naturelles non équipées ", il ressort du libellé complet de cet article que ledit plan n'a pas entendu créer de zones naturelles au sens du code de l'urbanisme, mais a simplement réservé des espaces verts ; qu'ainsi ledit moyen manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant : ...b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté" ; que si M. X... soutient que les délibérations des 27 juin 1986 et 26 septembre 1986 par lesquelles le conseil municipal de Batz-sur-Mer a créé la zone d'aménagement concerté du Poulan n'auraient pas été précédées de la procédure de concertation prévue par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que cette obligation d'une concertation avec les personnes physiques et morales concernées par la création de la zone a été respectée ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juillet 1990 par lequel le maire de Batz-sur-Mer lui a refusé le permis de construire sollicité ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Batz-sur-Mer, qui n'est pas dans la présente affaire la partieperdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arthur X..., à la commune de Batzsur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R311-10, R311-10-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1995, n° 138719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138719
Numéro NOR : CETATEXT000007837500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-09;138719 ?
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