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09/01/1995 | FRANCE | N°145053

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 145053


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Coat Gallou à Paule (22340) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatif à la décision du maire de Paule lui refusant la consultation du registre des délibérations du conseil municipal de Paule (Côtes d'Armor) depuis 1989 et le dossier concernant l'assainissement du bourg ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie X..., demeurant Coat Gallou à Paule (22340) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa requête relatif à la décision du maire de Paule lui refusant la consultation du registre des délibérations du conseil municipal de Paule (Côtes d'Armor) depuis 1989 et le dossier concernant l'assainissement du bourg ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions présentées par Mlle X... relatives au refus de consultation du registre des délibérations du conseil municipal depuis 1989 et du "dossier concernant l'assainissement du bourg", que lui a opposé le maire de Paule (Côtes d'Armor), au motif que les demandes de communication formulées par l'intéressée avaient été satisfaites ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du mémoire présenté le 30 octobre 1992 devant le tribunal administratif par Mlle X... que, compte tenu des pièces composant le dossier d'assainissement de la commune dont elle reconnaissait avoir reçu communication, sa demande se bornait à la consultation des plans avec cote du réseau d'assainissement et qu'antérieurement à la saisine du tribunal, le maire de Paule avait fait connaître que "le plan de recolement avec côte vient d'arriver à la mairie et il peut être consulté" ; qu'ainsi, Mlle X..., qui n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de consulter ce document, n'est pas fondée à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X... soutient qu'elle s'est vu interdire la consultation du registre des délibérations du conseil municipal ; que le fait, allégué par le maire, que Mlle X... aurait pu prendre connaissance de ces délibérations à l'occasion des séances publiques du conseil municipal auxquelles elle était présente, ne peut tenir lieu de la consultation demandée ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que des mesures restreignant l'accès de Mlle X... aux registres des délibérations du conseil municipal ont été effectivement prises par le maire ; que ces mesures étant contraires aux dispositions de l'article L.121-19 du code des communes, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune avait satisfait à sa demande de consultation des registres ; que ses conclusions étaient, sur ce point, recevables ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué ainsi que le refus opposé par le maire de Paule à la demande de consultation exprimée par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 1992 est annulé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions de Mlle X... relatives à la consultation du registre des délibérations du conseil municipal de Paule depuis 1989.
Article 2 : Le refus opposé par le maire de Paule à la demande de consultation par Mlle X... du registre des délibérations du conseil municipal depuis 1989 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie X..., au maire de Paule et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des communes L121-19


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jan. 1995, n° 145053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145053
Numéro NOR : CETATEXT000007868018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-09;145053 ?
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