La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1995 | FRANCE | N°145958

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 145958


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 925062 du 27 janvier 1993 notifié le 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de Rennes lui refusant communication des textes d'initiative locale régissant l'existence, la composition, la fonction et les pouvoirs du groupe de travail des maîtres auxiliaires, la liste

des postes pourvus par discipline au cours des dix dernières...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 925062 du 27 janvier 1993 notifié le 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de Rennes lui refusant communication des textes d'initiative locale régissant l'existence, la composition, la fonction et les pouvoirs du groupe de travail des maîtres auxiliaires, la liste des postes pourvus par discipline au cours des dix dernières années et particulièrement dans les dix derniers mois, de circulaires, notes de service et documents de tout ordre permettant de clarifier les dispositions générales énoncées dans l'article 2 du décret du 10 juillet 1990, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, en deuxième lieu, d'annuler la décision précitée du recteur de Rennes et, en troisième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de communication de documents administratifs :
Considérant que M. X... a demandé au recteur de Rennes la communication de documents de tous ordres permettant de préciser les devoirs et obligations des inspecteurs de l'éducation nationale ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'existe pas de documents sur ce point autres que ceux communiqués au requérant, et notamment de documents postérieurs au décret du 10 juillet 1990, permettant d'apprécier la portée des dispositions de l'article 2 dudit décret énonçant les devoirs et obligations des inspecteurs de l'éducation nationale ; que par conséquent M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande en tant qu'elle réclamait l'annulation de la décision du recteur de Rennes lui refusant implicitement communication des circulaires, notes de service et documents de tous ordres permettant de clarifier les dispositions générales énoncées dans l'article 2 du décret du 10 juillet 1990 ;
Considérant que l'existence, d'une part, de textes d'initiative locale régissant l'existence, la composition, la fonction et les pouvoirs du groupe de travail des maîtres auxiliaires et, d'autre part, d'une liste des postes pourvus par discipline au cours des dix dernières années et particulièrement dans les dix derniers mois est contestée par le ministre et n'est établie par aucune pièce au dossier ; que la loi du 17 juillet 1978 n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger l'administration à constituer un document pour répondre à la demande qui lui est adressée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle réclamait l'annulation de la décision du recteur de Rennes lui refusant communication, d'une part, des textes d'initiative locale régissant l'existence, la composition, la fonction et les pouvoirs du groupe de travail des maîtres auxiliaires et, d'autre part, de la liste des postes pourvus par discipline au cours des dix dernières années et particulièrement dans les dix derniers mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'ildemande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiéeà M. Didier X..., au recteur de Rennes et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145958
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 145958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145958.19950109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award