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09/01/1995 | FRANCE | N°86594

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 86594


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) prononce la réduction de l'imposition litigieuse de l'année 1985 de 772 F et la réduction correspondante des impositions des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1987, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2°) prononce la réduction de l'imposition litigieuse de l'année 1985 de 772 F et la réduction correspondante des impositions des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;
Vu la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a dégrévé M. X... de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la ville d'Arcachon, à concurrence d'une somme de 30 F ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que les moyens présentés par M. X... au soutien des conclusions de sa requête, qui tendent à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, dans les rôles de la ville d'Arcachon, au titre de l'année 1985, doivent aussi être regardés comme soulevés à l'appui de ses conclusions en réduction de la taxe qui lui a été assignée au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... ne serait pas recevable en tant qu'elle concerne les impositions établies au titre de ces deux dernières années ;
Sur le bien fondé des impositions restant en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ... 2° dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ..., employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes de la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que le 1° de l'article 1469 du même code dispose que, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative "est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe" et que "les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire" ; que les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont celles que tracent, pour les locaux affectés tant à l'habitation qu'à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, l'article 1496 du code générale des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application et, pour les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel et que les établissements industriels, et, notamment, pour les locaux commerciaux, l'article 1498 du code général des impôts et les dispositions réglementaires prises pour son application ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des ... changements ... d'affectation des propriétés bâties ... II.1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498 ..." ;

Considérant que le local situé ..., qui a été donné en location, en 1976, à M. X..., conseil juridique, puis, à partir de 1979, à la société civile de moyens "Cabinet juridique X...", constituée par M. X... et une associée, avait été précédemment loué à une entreprise de travaux publics exploitée par une société commerciale ; qu'ainsi, au sens de l'article 1517 précité, il y a eu changement d'affectation du local en 1976 ; que le fait que ce changement se soit produit à une date très antérieure aux années au titre desquelles les impositions contestées ont été établies, qu'il n'ait entraîné aucune modification des caractéristiques physiques du local et que celui-ci soit demeuré à usage de bureaux ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procédât, en vertu des pouvoirs qu'elle tient des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts, à une nouvelle détermination de sa valeur locative selon les règles fixées par l'article 1496 du même code et par les textes réglementaires pris pour son application ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1496, la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou à l'exercice d'une profession non commerciale est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement prétendre que le valeur locative de son propre local aurait dû être déterminée par comparaison avec celle d'un autre local situé dans le même immeuble, dès lors que celui-ci n'était pas au nombre de ceux qui avaient été choisis, dans la ville d'Arcachon, comme local de référence de la catégorie concernée ;
Considérant, en revanche, que M. X... fait valoir, à bon droit, que l'administration n'aurait pas dû inclure dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 la valeur locative d'un "parking" dont il ne dispose pas pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire du montant de cette valeur locative, appréciée à la date de référence de la révision générale de 1970, les bases de la taxe professionnelle restant due par M. X... au titre des années 1983 et 1984 compte tenu des dégrèvements déjà prononcés en sa faveur, de lui accorder les réductions d'impôt correspondantes et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Il n'y a lieu, à concurrence d'une somme de 30 F, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la ville d'Arcachon.
Article 2 : Les bases de la taxe professionnelle restant due par M. X... au titre des années 1983 et 1984 sont réduites du montant de la valeur locative du parking dont il dispose pour ses besoins privés.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle il reste assujetti au titre des années 1983 et 1984, après les dégrèvements déjà prononcés en sa faveur et celle dont le montant sera déterminé en application de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86594
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467, 1469, 1496, 1498, 1517


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 86594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86594.19950109
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