La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1995 | FRANCE | N°86854

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 janvier 1995, 86854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) le décharge des impositions litigieuses ;<

br> 3°) condamne les services fiscaux aux dépens ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 1987 et 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. JeanClaude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) le décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne les services fiscaux aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 20 février 1989 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 150 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu d'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble manque en fait ;
Considérant que si l'article 6 du code général des impôts prévoit que l'imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur et Madame", cette disposition n'est applicable qu'à partir de l'imposition des revenus de 1982 ; que les impositions contestées étant relatives aux années 1980 et 1981, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition a été adressé au seul M. X... est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes et justifications de l'administration dans le délai de 30 jours prévu à l'article L.16 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., associé de la société en nom collectif "Bougras et Marion", l'administration lui a demandé de justifier de la provenance d'une somme de 274 300 F apparue en 1980 sur son compte courant d'associé de la société susmentionnée, et d'une somme de 160 000 F ayant permis, en 1981, l'achat d'un local commercial ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à cette demande, le requérant a fait état, pour la première somme, d'un don manuel de ses parents effectué en espèces, et pour la deuxième, de ventes d'or effectuées en 1980 et portant sur des lingots et des pièces achetées en 1975 ; qu'en l'absence de toute pièce donnant date certaine au prêt allégué, et d'éléments permettant d'établir que l'or, acquis selon le contribuable de façon anonyme, était entré dans son patrimoine avant les années vérifiées, l'administration a pu, à bon droit, estimer qu'une telle réponse équivalait à un défaut de réponse au sens de l'article L.69 précité du livre des procédure fiscales ; que, par suite, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que si dans sa notification de redressement, en date du 10 novembre 1983, l'administration a inexactement rangé les sommes redressées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle était en droit, comme elle l'a fait devant le juge parsubstitution de base légale, de soutenir que ces sommes devaient être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que si, devant le juge, M. X... soutient que les sommes en cause proviennent de la vente de 4 lingots d'or, il n'établit pas, en produisant une lettre d'un organisme financier datée du 27 juin 1984 indiquant lui avoir vendu en 1975 des lingots, de façon anonyme, à des prix cités par M. X..., que ces lingots faisaient depuis lors partie de son patrimoine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur la somme de 10 150 F au titre de l'impôt sur le revenu de M. X... de l'année 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86854
Date de la décision : 09/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 6
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1995, n° 86854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:86854.19950109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award