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11/01/1995 | FRANCE | N°105071

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 105071


Vu la requête, enregistrée le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Peter Y..., demeurant à Biarritz (64200), HLM La X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le maire de Biarritz sur sa demande du 13 janvier 1986 tendant à ce que lui soit louée une "crampotte" sur le port, et à ce que la ville de Biarritz soit condamnée à lui verser une indemn

ité ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner la v...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Peter Y..., demeurant à Biarritz (64200), HLM La X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le maire de Biarritz sur sa demande du 13 janvier 1986 tendant à ce que lui soit louée une "crampotte" sur le port, et à ce que la ville de Biarritz soit condamnée à lui verser une indemnité ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner la ville de Biarritz à lui verser, outre intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts, la somme de 750 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y... et de Me Ricard, avocat de la ville de Biarritz,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier qu'aucune ordonnance de clôture de l'instruction n'est intervenue devant le tribunal administratif ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait, en ne visant pas une telle ordonnance, les dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs alors applicable n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu à certains moyens et à certaines conclusions du requérant manque en fait ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu sur une procédure irrégulière n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée, et doit donc être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à M. Y... par le maire de Biarritz et tendant à la condamnation de la ville de Biarritz :
Considérant que M. Y... a, le 27 juin 1985, demandé au maire de Biarritz de lui donner en location un local à usage artisanal situé sur le port des pêcheurs, dit "crampotte" ; que, par jugement en date du 12 novembre 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions par lesquelles M. Y... demandait, en raison de l'illégalité invoquée du refus qui lui avait été opposé, la condamnation de la ville de Biarritz ;
Considérant que si, par une lettre en date du 13 janvier 1986, M. Y... a de nouveau demandé que lui soit louée une crampotte, une telle demande n'a, en l'absence de toute circonstance nouvelle, à laquelle ne peut être assimilé le fait que la crampotte aurait toujours été vacante, pu faire naître qu'une décision de refus purement confirmative de la précédente, sur la légalité de laquelle ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif s'était prononcé par voie d'exception ; que par suite, l'autorité qui s'attachait au jugement susmentionné du 12 novembre 1985 faisait obstacle à ce que le tribunal examine à nouveau les conclusions de M. Y... qui, opposant les mêmes parties, avaient mêmeobjet et même cause que celles sur lesquelles il avait précédemment statué ; que, d'autre part, M. Y... n'est pas fondé, en se bornant à se prévaloir de ce prétendu changement de circonstance, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à annulation ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de nonrecevoir opposée par la ville de Biarritz, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la ville de Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de la ville de Biarritz invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions du I de l'article 75 de ladite loi ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières et de condamner M. Y... à payer à la ville de Biarritz une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Biarritz tendant à l'allocation de frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Biarritz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 105071
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 105071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105071.19950111
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