La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°106654

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 106654


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du taux moyen pour le calcul de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires à compter du mois d'octobre 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juill...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mai 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du taux moyen pour le calcul de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires à compter du mois d'octobre 1982 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête susvisée, Mme X... se borne à contester l'absentéisme qui lui a été reproché et à se référer à l'argumentation qu'elle a développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 14 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 3 mai 1984 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Essonne lui a refusé le bénéfice du taux moyen de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 106654
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 106654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106654.19950111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award