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11/01/1995 | FRANCE | N°109428

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 109428


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à M. Pierre X... la somme de 1 210 342 FCP, majorée des intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete l'a condamné à verser à M. Pierre X... la somme de 1 210 342 FCP, majorée des intérêts ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a refusé le remboursement de ses frais de logement en application des dispositions du décret du 29 novembre 1967 et à la condamnation du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à lui verser une indemnité de 1 065 561 F.CFP avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation du territoire à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE contre le jugement du 6 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a fait droit à la demande de M. X... et condamné le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à lui verser une indemnité de 1 210 342 F.CFP revêt nécessairement le même caractère et relève en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 109428
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 67-1039 du 29 novembre 1967
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 109428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109428.19950111
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