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11/01/1995 | FRANCE | N°112199

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 112199


Vu 1°), sous le numéro 112 199, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le maire de Loire-sur-Rhône a accordé à M. X... un permis de construire un

garage à usage professionnel ;
Vu 2°), sous le numéro 112 223, la r...

Vu 1°), sous le numéro 112 199, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le maire de Loire-sur-Rhône a accordé à M. X... un permis de construire un garage à usage professionnel ;
Vu 2°), sous le numéro 112 223, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... DELABRE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le maire de Loire-sur-Rhône a accordé au requérant un permis de construire un garage à usage professionnel ;
Vu 3°), sous le numéro 112 464, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, les 26 décembre 1989 et 26 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé l'arrêté du 29 septembre 1988 par lequel le maire de Loire-sur-Rhône a accordé à M. X... un permis de construire un garage à usage professionnel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, de Me Guinard, avocat de M. Y... et de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Noël X... ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE et de M. X... sont dirigées contre le même jugement en date du 18 octobre 1989 du tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article U 1 relatif aux modes d'occupations et utilisations du sol admis par le plan d'occupation des sols de Loire-sur-Rhône approuvé le 9 mai 1988 : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : a) les constructions à usage : ... - artisanal et industriel dans la limite de ... 400 m dans les zones UA UB ... c) les travaux suivants concernant les constructions existantes à condition qu'ils n'aient pas pour objet un changement d'affectation contraire au statut de la zone : - l'aménagement des constructions, - l'extension des constructions à usage : * d'habitation, * d'équipements collectifs, * agricole, * hôtelier, * commercial, d'entrepôt commercial, de bureaux et de service, industriel ou artisanal, de parc de stationnement, au-delà des seuils fixés ci-dessus et dans la limite de 10 % de ces seuils." ;
Considérant que les bâtiments édifiés sur le terrain appartenant à M. X... sont destinés pour partie à usage d'habitation et pour partie à usage de l'entreprise de stockage et récupération de déchets de métaux exploitée par le requérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après démolition du garage existant, d'une surface hors oeuvre nette de 191 m , et construction du hangar d'une surface hors oeuvre nette de 325 m autorisée par l'arrêté attaqué du maire de Loire-sur-Rhône en date du 29 septembre 1988, la surface totale d'emprise au sol des constructions à usage professionnel qui doivent seules être prises en compte pour le calcul de la surface autorisée par les dispositions précitées, sera inférieure à 400 m ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la violation de l'article U 1 du règlement du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté par lequel le maire de Loire-sur-Rhône a accordé à M. X... le permis de construire une extension de garage ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que les époux Y... soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité pour violation de l'article U 1 e du règlement du plan d'occupation des sols aux termes duquel "ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : e) les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, dans la limite de 300 m d'emprise au sol, sous réserve : - que leur présence soit justifiée par la nécessité de fournir un service à la zone, - qu'elles ne comportent pas un risque potentiel élevé et qu'elles ne présentent pas d'inconvénients majeurs pour l'environnement naturel et bâti, - dans le cas d'aménagement ou d'extension, que les travaux envisagés aient pour effet de réduire la gêne ou le danger qui résultent de leur présence." ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la lettre du préfet du Rhône en date du 15 février 1988 que le hangar dont la construction est autorisée est destiné uniquement à abriter des véhicules de l'entreprise, activité ne relevant pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article U 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant le dépôt de véhicules, manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, en vertu des dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme, M. X... aurait dû joindre à son dossier une justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration, doit être rejeté, dès lors que le projet n'emportait pas création d'une installation classée ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des articles UC 2-6, UC 2-3 et UC 2-4 est inopérant dès lors que ces articles ne figurent plus au plan d'occupation des sols tel qu'il a été approuvé, cette approbation étant intervenue à une date antérieure à celle de la décision attaquée ;
Considérant que la déclaration ou l'autorisation d'ouverture d'une installation classée et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivent des procédures indépendantes ; que dès lors, le moyen tiré par les époux Y... de ce que l'arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 par lequel le préfet du Rhône a autorisé M. X... à étendreson exploitation de récupération de métaux serait illégal, doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 septembre 1988 accordant à M. X... un permis de construire un garage à usage professionnel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOIRE-SUR-RHONE, à M. Z... DELABRE, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-2


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1995, n° 112199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112199
Numéro NOR : CETATEXT000007844693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-11;112199 ?
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