Vu la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel Y... demeurant ... ; M. GOMEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Marigny-les-Usages a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 25 dit de la maison d'Ardoise ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Angel GOMEZ :
Considérant que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, M. GOMEZ s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la commune de Marigny-les-Usages tendant à la condamnation de M. GOMEZ au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que ces conclusions, fondées sur les dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, applicable devant le Conseil d'Etat ; qu'aux termes de ces dispositions : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GOMEZ à payer à la commune de Marigny-les-Usages la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présenté par M. Angel GOMEZ.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marigny-les-Usages tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GOMEZ, à M. et Mme Z...
X..., à la commune de Marigny-les-Usages et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.