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11/01/1995 | FRANCE | N°118593

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 118593


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1990, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Hélène X..., demeurant Leehubelweg, 14 3046 Meikirch en Suisse (99140), et tendant à ce que le tribunal, d'u

ne part, annule la décision en date du 30 juin 1989 par laquel...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1990, enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 mai 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Hélène X..., demeurant Leehubelweg, 14 3046 Meikirch en Suisse (99140), et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision en date du 30 juin 1989 par laquelle l'école française de Berne l'a licenciée, d'autre part, ordonne sa réintégration dans ses fonctions d'institutrice dans cette école, enfin, lui accorde une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus durant l'année solaire 1989-90 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin au contrat de travail de Mme X... :
Considérant que la requête de Mme X..., engagée en septembre 1984 en qualité d'institutrice à l'école française de Berne (Suisse), est relative au litige qui l'oppose à ladite école, à la suite de la décision en date du 30 juin 1989 par laquelle le comité de l'école a décidé de mettre fin à son contrat de travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école française de Berne est gérée par une association privée de droit suisse ; qu'en dépit de l'existence d'une convention, entrée en vigueur le 14 novembre 1985, entre l'Etat français et l'association de l'école française de Berne, qui attribue certaines prérogatives au représentant de l'Etat français dans le fonctionnement de l'école, et alors même que cette association serait investie d'une mission de service public, le comité de ladite association n'a pas, en décidant de mettre fin au contrat de Mme X..., agi au nom et pour le compte de l'Etat français ; que, dès lors, le litige soumis au Conseil d'Etat par Mme X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions, d'ailleurs présentées sans ministère d'avocat, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée à l'administration ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X..., à l'association de l'école française de Berne, à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 118593
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - ABSENCE - Litige opposant une institutrice à l'école française de Berne.

17-01-02, 30-02-025 L'école française de Berne est gérée par une association privée de droit suisse, liée à l'Etat français par une convention attribuant certaines prérogatives au représentant de l'Etat dans le fonctionnement de l'école. Le recours formé par une institutrice contre la décision par laquelle le comité de ladite association a décidé de mettre fin à son contrat n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître, dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour le compte de l'Etat français.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) - Ecole française de Berne - Litige opposant l'école à une institutrice - Compétence de la juridiction administrative - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 118593
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118593.19950111
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