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11/01/1995 | FRANCE | N°119144

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 119144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z...
Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande formée par M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a approuvé la vente à M. et Mme X... Ollivier d'un terrain com

munal cadastré section AK n° 7 ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z...
Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande formée par M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a approuvé la vente à M. et Mme X... Ollivier d'un terrain communal cadastré section AK n° 7 ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Z...
Y..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan avocat de la Commune de Vitrolles,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur le contrat de vente passée par la commune de Vitrolles avec M. et Mme X... Ollivier :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... se bornaient, dans leur demande présentée le 20 février 1990 au tribunal administratif de Marseille, à exciper de l'illégalité de la vente consentie par la commune de Vitrolles à M. et Mme X... Ollivier au soutien de leurs conclusions en annulation de la délibération en date du 21 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de Vitrolles a approuvé cette vente ; qu'ainsi, en s'estimant incompétent pour connaître des conclusions de la demande de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de ladite vente, le tribunal a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que M. et Mme Y... sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de M. et Mme Y... dirigée contre la délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 21 décembre 1989 :
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. et Mme Y... invoquaient, à l'appui de leur demande dirigée contre la délibération susmentionnée du conseil municipal de Vitrolles, le moyen tiré de l'illégalité du contrat de vente consentie par la commune de Vitrolles à M. et Mme X... Ollivier et approuvé par la délibération attaquée ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 décembre 1989 du conseil municipal de Vitrolles ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AK n° 7, objet de la vente litigieuse, a été acquise gratuitement par la commune de Vitrolles, en application des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à l'occasion de la délivrance le 16 mai 1972 d'un permis de construire au bénéfice de M. et Mme Y..., alors propriétaires de ladite parcelle ; que cette acquisition avait été effectuée par la commune en vue de la création d'une voie nouvelle qui n'a jamais été réalisée ; que cetteparcelle n'a donc fait l'objet d'aucun aménagement permettant de l'affecter à la circulation publique ; qu'ainsi, n'ayant jamais été incorporée dans les dépendances du domaine public communal, cette parcelle fait partie du domaine privé de la commune de Vitrolles ; que, par suite, le conseil municipal de cette commune n'a pas méconnu le principe général d'inaliénabilité du domaine public en approuvant la vente de cette parcelle à M. et Mme X... Ollivier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code rural en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'aux termes de l'article 60 du même code en vigueur à la date de cette délibération : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle en cause aurait servi de chemin affecté à une circulation générale et continue, ou aurait fait l'objet d'actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; que, dès lors, elle ne saurait être regardée comme constituant un chemin rural ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal de Vitrolles aurait méconnu, par la délibération attaquée, les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit un droit de rétrocession ou de priorité au profit de l'ancien propriétaire d'une parcelle cédée en application des dispositions de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été délivré à M. et Mme Y... le permis de construire prévoyant la cession gratuite de la parcelle en cause à la commune de Vitrolles ; qu'aucun principe tiré de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la convention européenne des droits de l'homme, ni aucun principe général du droit applicable même sans texte ne confère de tels droits à M. et Mme Y... ; qu'ainsi, en approuvant la vente de la parcelle en cause, alors qu'elle était intervenue sans que M. et Mme Y... soient à même d'exercer un quelconque droit prioritaire d'acquisition ou de préemption, le conseil municipal de Vitrolles n'a méconnu aucun texte, ni aucun principe ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée soit entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 21 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
Y..., à M. et Mme X... Ollivier, à la commune de Vitrolles et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119144
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Code rural 59, 60


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 119144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119144.19950111
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