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11/01/1995 | FRANCE | N°122787

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 122787


Vu 1°), sous le numéro 122 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1991 et 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, dont le siège est sis B.P. 118 INNOPARC ... (07001), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de p

rotection de la nature, section Ardèche :
- annulé l'article 2 de l'ar...

Vu 1°), sous le numéro 122 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1991 et 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, dont le siège est sis B.P. 118 INNOPARC ... (07001), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la même adresse ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Ardèche :
- annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 27 juillet 1990 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1990/1991, en tant qu'il autorise la chasse au pigeon ramier et aux grives comme oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1991, et,
- condamné l'Etat à verser à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le numéro 123 689, le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT ET A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ETNATURELS MAJEURS enregistré le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, section Ardèche :
- annulé l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 27 juillet 1990 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1990/1991, en tant qu'il autorise la chasse au pigeon ramier et aux grives comme oiseaux de passage au-delà du 31 janvier 1991, et,
- condamné l'Etat à verser à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union Nationale des Fédérations Départementales de Chasseurs ;
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT ET A LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et le désistement du ministre de l'environnement sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE à l'appui du recours du ministre de l'environnement et sur les interventions de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et du désistement du ministre de l'environnement, dont il est donné acte par la présente décision, les interventions susvisées sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et du recours du ministre de l'environnement.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs à l'appui de la requête et du recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs, à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 122787
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 122787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122787.19950111
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