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11/01/1995 | FRANCE | N°125834

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 125834


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d 'Etat le 14 mai 1991, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC, représentée par son président en exercice demeurant à Bilhac (19120) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1989 par lequel le conseil municipal de la commune de Bilhac a

décidé l'aliénation d'un chemin rural ;
2°) annule ladite délib...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d 'Etat le 14 mai 1991, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC, représentée par son président en exercice demeurant à Bilhac (19120) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 1989 par lequel le conseil municipal de la commune de Bilhac a décidé l'aliénation d'un chemin rural ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, avocat de la Commune de Bilhac,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Bilhac (Corrèze) que la délibération attaquée, en date du 20 octobre 1989, décidant d'aliéner un chemin rural a été acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, cinq conseillers municipaux ayant voté pour ladite aliénation, trois conseillers municipaux ayant voté contre et les deux autres conseillers présents ayant voté par un bulletin blanc ou nul ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vote ne serait pas intervenu conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des communes qui prévoit, dans son premier alinéa, que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
Considérant que la circonstance que l'acquéreur du terrain litigieux a eu connaissance des observations défavorables faites par l'association requérante et mentionnées sur le registre ouvert au titre de l'enquête publique ayant précédé la délibération litigieuse n'est, à supposer même, comme le soutient ladite association, que l'intéressé aurait pris connaissance de ces observations postérieurement à la clôture de l'enquête, pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article suivant n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin litigieux n'était pas affecté à l'usage du public ; que la circonstance que l'association requérante ait entrepris de son propre chef de le débroussailler ne saurait la faire regarder comme ayant accompli la démarche prévue à l'article 69 précité du code rural ; que la circonstance que l'acquéreur du chemin rural litigieux aurait entrepris des travaux empiétant sur cette voie est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'il en est de même du moyen tiré par l'association requérante de ce que ladite décision serait contraire aux objectifs généraux de sauvegarde de l'environnement ainsi qu'à la vocation touristique que le maire a déclaré vouloir donner à certaines parties du territoire communal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande dirigée contre la délibération litigieuse du 20 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES HABITANTS DE BILHAC, à la commune de Bilhac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125834
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-12
Code rural 69


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 125834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125834.19950111
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