Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1991 l'ordonnance en date du 24 mai 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. et Mme Henri X... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à La Mézière (Ille-et-Vilaine) ; M. et Mme X... demandent que la cour :
1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande et le déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil municipal de La Mézière a décidé de renoncer au projet d'aliénation du chemin rural de Bénehard à leur profit ;
2°) annule ladite délibération ;
3° ) condamne la commune de La Mézière à leur verser une somme de 8 000 F. au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Mézière en date du 19 janvier 1990 :
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 avril 1991 rejetant leur demande dirigée contre la délibération en date du 19 janvier 1990 par laquelle le conseil municipal de La Mézière a renoncé au projet d'aliénation par voie d'échange du chemin rural dit de Bénehard contre une portion de terrain située sur une parcelle appartenant aux requérants, projet qui avait été envisagé par une première délibération de ce même conseil en date du 15 mai 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier qu'un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mai 1988, devenu définitif, a reconnu que la délibération précitée en date du 15 mai 1984, bien qu'illégale, avait créé des droits en faveur de M. et Mme X..., l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs de ce jugement qui en constituent le soutien nécessaire, fait seulement obstacle à ce que cette délibération soit rapportée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération attaquée n'avait pas pour objet de rapporter la délibération en date du 15 mai 1984 dont se prévalent M. et Mme X..., mais simplement de renoncer au projet d'aliénation envisagé par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération méconnaitrait l'autorité de la chose jugée n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que seuls les adversaires du projet d'aliénation du chemin litigieux auraient fait valoir leurs observations devant le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique prescrite sur ce projet est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pasfondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de La Mézière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de La Mézière tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions, fondées sur les dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions précitées du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, applicable devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de La Mézière la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Mézière tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri X..., à la commune de La Mézière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.