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11/01/1995 | FRANCE | N°132583

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 132583


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mbopelli X... demeurant au service de rééducation neurologique, Hôpital maritime Ville de Paris, 62608 Berck cedex ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la co...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mbopelli X... demeurant au service de rééducation neurologique, Hôpital maritime Ville de Paris, 62608 Berck cedex ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 13 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle Mbopelli X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 30 janvier 1990, refusé de reconnaître à Mlle X... la qualité de réfugiée ; que celle-ci a, le 6 juin 1990, formé devant la commission des recours des réfugiés un recours contre cette décision ; que, par ordonnance en date du 13 novembre 1990, le président de la commission a rejeté son recours au motif qu'il était tardif ;
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le pli contenant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci a été envoyé le 1er février à Mlle X..., à l'adresse indiquée par elle, sans qu'on connaisse la date exacte de première présentation, puis que l'avis de mise en instance a été renvoyé à l'Office, le 28 février 1990 ; que toutefois, si Mlle X... était en principe tenue d'aviser celui-ci de son transfert à l'Hôtel-Dieu, survenu le 4 février 1990, il n'est pas contesté que son hospitalisation, causée par une grave chute, a duré jusqu'au 24 août suivant, date à laquelle Mlle X..., devenue paraplégique, a été transférée dans un centre de rééducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme s'étant trouvée dans un cas de force majeure l'ayant empêché de signaler son changement d'adresse ; que, dans ces conditions, la notification de la décision lui refusant le statut de réfugié ne peut être réputée comme ne lui étant pas parvenue de son fait ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours comme tardif ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 13 novembre 1990, du président de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mbopelli X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 132583
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 132583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132583.19950111
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