Vu, enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Michel MARECHAL demeurant ... ; M. MARECHAL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1987 et à ce que la note de 15,25 lui soit accordée pour l'année 1986,
2°) au retrait de son dossier personnel du rapport de vérification partielle établi par ses supérieurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M. MARECHAL, inspecteur des impôts affecté à la recette principale des finances d'Aix-enProvence, avait commis des irrégularités en procédant abusivement à la clôture de plusieurs comptes, en accordant des dégrèvements qui ne relevaient pas de sa compétence, en différant abusivement la prise en charge de créances ; qu'ainsi en diminuant sa notation de 15,25 en 1986 à 15 en 1987, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant en second lieu qu'en attribuant à l'intéressé sa notation pour l'année 1987, l'administration n'a pas pris à son encontre une mesure de caractère disciplinaire ; que, dès lors, M. MARECHAL n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de sa notation de l'année 1987 du défaut de caractère contradictoire de la procédure préparatoire à cette notation ;
Considérant en troisième lieu que si l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 a étendu le bénéfice de l'amnistie "aux fautes passibles de sanctions disciplinaires", cette circonstance est sans influence sur la notation attribuée à M. MARECHAL dès lors que la diminution de sa note pour l'année 1987 ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARECHAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 novembre 1991 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MARECHAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARECHAL et au ministre du budget.