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11/01/1995 | FRANCE | N°136436

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 136436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Service Montage Nettoyage (S.M.N.), la décision du 17 avril 1990 par laquelle le ministre du tr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., dont le siège est ... (75019), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Service Montage Nettoyage (S.M.N.), la décision du 17 avril 1990 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré une précédente décision du 14 février 1990 accordant à la société Service Montage Nettoyage l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Service Montage Nettoyage devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner la société à lui verser 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SMN Nettoyage industriel,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée au nom de la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. :
Considérant que la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. a formé un recours gracieux auprès du ministre chargé du travail contre sa décision de confirmation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ; qu'elle est intervenue dans l'instance contentieuse ouverte par la société employeur devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, dès lors que les premiers juges auraient dû mettre en cause la fédération en l'absence d'intervention et que celle-ci aurait été, par suite, recevable à faire tierce-opposition au jugement, elle est recevable à relever appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accueilli les conclusions de la demande de l'employeur de M. X... ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 17 avril 1990 :
Considérant que, saisis par la SOCIETE S.M.N. NETTOYAGE INDUSTRIEL (S.M.N.) de la décision par laquelle, statuant sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, le 17 avril 1990, retiré sa précédente décision du 14 février 1990 confirmant l'autorisation donnée à la société par l'inspecteur du travail de l'Hérault de licencier M. Christian X..., délégué syndical central et membre du comité d'établissement et, à ces deux titres, investi de la protection exceptionnelle définie aux articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les premiers juges ont estimé que l'appréciation de la réalité du motif économique devait être faite compte tenu non seulement des heures de travail effectivement accomplies par M. X..., mais aussi des quarante heures de délégation, rémunérées par la société, dont ce dernier bénéficiait chaque mois ; que, toutefois, la rémunération des heures de délégation de M. X... constitue pour l'entreprise une obligation légale qui reste à sa charge, quelle que soit la répartition des mandats entre les salariés de l'entreprise ; qu'ainsi l'allégement des charges salariales résultant pour l'entreprise du licenciement sollicité ne pouvait s'apprécier qu'à raison des deux heures trente de travail effectif que M. X..., également salarié d'autres entreprises, exécutait chaque mois pour le compte de la société ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 17 avril 1990 au motif que le ministre aurait commis, sur ce point, une erreur d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE S.M.N. NETTOYAGE INDUSTRIEL devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne pouvait retirer la décision de l'inspecteur du travail, laquelle avait créé des droits au profit de la société, que pour illégalité et dans le délai du recours contentieux ;

Considérant que la demande de licenciement de M. X... était fondée sur la circonstance que le chantier de nettoyage auquel il était affecté prenait fin au 30 juin ou, au plus tard, au 30 septembre 1989 ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce chantier était destiné à se poursuivre au moins partiellement ; que, de fait, cette continuité a permis, selon les propres écritures de la société, à un autre employé de la société dont les horaires de travail avaient été ramenés de 160 heures de travail mensuelles à 94 heures au 1er août 1989, de retrouver un horaire de travail de 160 heures par mois ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail, dans sa décision du 28 septembre 1989, et le ministre, dans sa première décision du 14 février 1990, n'avaient pu, sans erreur d'appréciation, estimer que M. X... ne pouvait, à raison de deux heures trente de travail mensuelles, être reclassé dans l'entreprise ; que, par suite, en raison de l'illégalité ainsi commise, le ministre était tenu de retirer la décision du 14 février 1990, comme il l'a fait le 17 avril ; qu'il suit de là que les moyens invoqués à l'encontre de ce retrait sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la fédération requérante sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 avril 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... et la fédération requérante n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à leur condamnation à payer à la SOCIETE S.M.N. NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... et de la fédération tendant à ce que, au même titre, la société soit condamnée à leur verser 10 000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 février 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Service Montage Nettoyage devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La société Service Montage Nettoyage est condamnée à verser à M. X... et à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T. la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION DES SERVICES C.F.D.T., à la société Service Montage Nettoyage et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136436
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Existence - Intervenant en première instance qui - en l'absence d'intervention - aurait été recevable à faire tierce-opposition au jugement (1).

54-08-01-01-02, 66-07-02-05 Syndicat ayant formé un recours gracieux auprès du ministre et obtenu le retrait de la décision ministérielle confirmant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. Le syndicat est intervenu en défense dans l'instance contentieuse ouverte devant le tribunal administratif par l'employeur du salarié. Dès lors qu'en l'absence d'intervention les premiers juges auraient dû mettre en cause ledit syndicat et que celui-ci aurait été, par suite, recevable à faire tierce-opposition au jugement, il est recevable à faire appel du jugement annulant la seconde décision du ministre.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Qualité pour faire appel - Existence - Syndicat seulement intervenant en première instance - mais auteur du recours gracieux ayant donné lieu à la décision litigieuse (1).


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section 1959-01-09, Sieur de Harenne, p. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 136436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136436.19950111
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