Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 octobre 1990 du maire de la commune d'Indre (Loire-Atlantique) procédant au retrait de l'autorisation qui lui avait été délivrée en vue d'exploiter un taxi, a rejeté également les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Indre au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que par arrêté du 14 décembre 1988, le maire de la commune d'Indre a accordé à M. X... l'autorisation d'exploiter un taxi sur ladite commune ; que par arrêté du 17 octobre 1990, le maire d'Indre, après avis de la commission départementale des taxis, a retiré ladite autorisation à compter du 1er décembre 1990, compte tenu du non respect par M. X... tant de la réglementation applicable aux taxis que des dispositions du code de la route ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., après s'être engagé, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté municipal du 22 août 1957 modifié le 11 avril 1971, à exploiter sa licence de taxi "avec sa résidence à Indre", a néanmoins continué à résider à Nantes ; qu'il a à plusieurs reprises omis de respecter la réglementation en vigueur dans la ville de Nantes où il exerçait son activité professionnelle sans y être autorisé ; qu'il a, en outre, commis des infractions au code de la route dont l'une a motivé un retrait de permis de conduire de quatre mois ; que, dès lors, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, le maire d'Indre n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le maire d'Indre a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, motiver sa décision en s'appropriant les termes de l'avis émis par la commission départementale des taxis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 mars 1992, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que la commune d'Indre n'étant pas la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Indre de condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Indre tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel X..., à la commune d'Indre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.