Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les appréciations littérales de sa notation pour 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la partie littérale de sa notation sont irrecevables ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.