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11/01/1995 | FRANCE | N°138721

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 138721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les appréciations littérales de sa notation pour 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59

-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1992 et 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre les appréciations littérales de sa notation pour 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notation d'un fonctionnaire, qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, une note chiffrée et des appréciations générales, a un caractère indivisible ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la partie littérale de sa notation sont irrecevables ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1995, n° 138721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138721
Numéro NOR : CETATEXT000007863648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-11;138721 ?
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