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11/01/1995 | FRANCE | N°140515

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 140515


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 août 1991 par laquelle le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de Mlle X..., ressortissante ivoirienne, vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à la requérante son retour en Côte d'Ivoire est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Brigitte X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140515
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 140515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140515.19950111
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