Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 23 octobre 1991, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler sa carte temporaire de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 23 octobre 1991 refusant de renouveler sa carte de séjour, M. X... se borne à invoquer les liens d'amitié qu'il a tissés en France et le fait qu'il est parfaitement adapté à la vie française ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.