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11/01/1995 | FRANCE | N°141104

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 141104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992 et le 7 janvier 1993, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège est B.P. 172 à Dax (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 Juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association du Rassemblement des opposants à la chasse, annulé :
1° l'arrêté du 5 juillet 1991 du préfet des Landes en tant qu'il f

ixe la fermeture de la chasse de la grive au 29 février 1992 ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992 et le 7 janvier 1993, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège est B.P. 172 à Dax (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 Juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association du Rassemblement des opposants à la chasse, annulé :
1° l'arrêté du 5 juillet 1991 du préfet des Landes en tant qu'il fixe la fermeture de la chasse de la grive au 29 février 1992 ;
2° l'arrêté du 30 janvier 1992 par lequel ledit préfet a fixé la date de clôture de la chasse au canard colvert au 9 février 1992, au 16 février 1992 pour l'oie cendrée, le canard souchet, le fuligule milouin et au 23 février 1992 pour le pluvier doré, le canard chipeau, le canard pilet, le fuligule morillon, la sarcelle d'hiver, et au 29 février 1992 pour les autres gibiers d'eau ;
Vu, enregistré le 13 septembre 1994, l'acte par lequel la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES entend se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F en application du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Rassemblement des opposants à la chasse la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES.
Article 2 : Les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, à l'Association pour la protection des animaux sauvages, au Rassemblement des opposant à la chasse et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1995, n° 141104
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141104
Numéro NOR : CETATEXT000007855289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-11;141104 ?
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