Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision qui lui a été notifiée par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre du 5 août 1992, l'informant que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications demandées concernant les fichiers des renseignements généraux, que les informations communicables avaient été portées à sa connaissance le 3 juillet 1992 et que la procédure était désormais terminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à la suite d'une vérification opérée, en application de l'article 39 de la loi susvisée du 6 janvier 1979, par un membre de la président de la commission nationale de l'informatique et des libertés chargé de l'exercice du droit d'accès indirect, M. X... a consulté au siège de cette commission les pièces communicables de son dossier ; qu'il a alors demandé l'annulation totale de la fiche des renseignements généraux qui lui avait été communiquée, et le procès-verbal de la destruction de cette fiche ; que, par lettre du 5 août 1992, le président de la commission a notifié au demandeur que les informations communicables le concernant détenues par les renseignements généraux avaient été portées à sa connaissance et que la procédure auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés était terminée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 septembre 1992, le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris a fait connaître au préfet de police "qu'il a été donné une suite favorable à la requête de M. X... et que son dossier a été détruit conformément à ses voeux" ; que dans son mémoire enregistré le 12 juillet 1994, le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés considère que ladite lettre constitue le procès verbal de destruction ; que l'ensemble des conclusions de la requête est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés.