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11/01/1995 | FRANCE | N°142037

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 142037


Vu le jugement du 9 décembre 1988 du conseil des prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juin 1989 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il

était saisi par le jugement du 9 décembre 1988 ;
Vu la décis...

Vu le jugement du 9 décembre 1988 du conseil des prud'hommes de Paris, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 juin 1989 et renvoyant à ce tribunal, par application de l'article L. 511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement du 9 décembre 1988 ;
Vu la décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine du 15 mai 1986 autorisant la société Cipel-Mazda à licencier M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur des ventes à la société Cipel-Mazda et délégué du personnel titulaire, a été licencié par cette société, à la suite d'une décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement ; que le conseil de prud'hommes de Paris a saisi le tribunal administratif de Paris qui n'a pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imposé d'une question préjudicielle portant sur la légalité de cette décision ;
Considérant que la protection exceptionnelle dont M. X... bénéficiait, en application des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail emportait pour son employeur l'obligation de rechercher les possibilités d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans une autre société du groupe auquel elle appartient ; que si M. X... a bien été convoqué le 10 avril 1986 par un directeur commercial d'un secteur d'activité de la société Testut, l'offre qui lui a été faite, d'ailleurs sous réserve, correspondait à un emploi pour lequel des qualifications à l'évidence supérieures à celles que possédaient M. X... étaient requises ; qu'ainsi la société ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait, dès lors qu'elle n'a établi ni qu'elle ait effectivement recherché le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent, ni que ce reclassement était impossible sans procéder à l'éviction d'un autre salarié ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pu légalement fonder sa décision du 15 mai 1986 autorisant le licenciement de M. X... sur la circonstance qu'une proposition de reclassement avait été faite à ce dernier ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer illégale ladite décision ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé la société Cipel-Mazda à licencier M. X... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Cipel-Mazda, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 142037
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 142037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142037.19950111
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