Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu du territoire de l'association les terrains appartenant à M. et Mme X... cadastrés B. 87 et B. 88 en partie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article R. 222-55 du nouveau code rural, dispose que : "cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2°) Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3" ; que l'article L. 224-3 dispose que "toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que pour cesser de faire partie du territoire d'une association communale de chasse agréée il suffit qu'un terrain remplisse l'une des conditions énoncées à l'article R. 222-55 suscité ; qu'il n'est pas contesté que les terrains appartenant aux époux X... sont clos au sens de l'article L. 224-3 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu des terrains appartenant aux époux X... du territoire de l'Association communale de chasse agréée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON, aux époux X... et au ministre de l'environnement.