La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/1995 | FRANCE | N°149362

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 janvier 1995, 149362


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu du territoire de l'association les terrains appartenant à M. et Mme X... cadastrés B. 87 et B. 88 en partie ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON, représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu du territoire de l'association les terrains appartenant à M. et Mme X... cadastrés B. 87 et B. 88 en partie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 222-55 du nouveau code rural, dispose que : "cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1°) Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2°) Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 224-3" ; que l'article L. 224-3 dispose que "toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que pour cesser de faire partie du territoire d'une association communale de chasse agréée il suffit qu'un terrain remplisse l'une des conditions énoncées à l'article R. 222-55 suscité ; qu'il n'est pas contesté que les terrains appartenant aux époux X... sont clos au sens de l'article L. 224-3 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1991 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a exclu des terrains appartenant aux époux X... du territoire de l'Association communale de chasse agréée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE SAINT-ERBLON, aux époux X... et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L224-3, R222-55


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 1995, n° 149362
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/01/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149362
Numéro NOR : CETATEXT000007837108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-01-11;149362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award