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11/01/1995 | FRANCE | N°156290

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 11 janvier 1995, 156290


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Chatenois-les-Forges concernant la cession d'une partie de son terrain nécessaire au prolongement d'un chemin de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 194...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Chatenois-les-Forges concernant la cession d'une partie de son terrain nécessaire au prolongement d'un chemin de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître sauf exceptions des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable, faute de contenir des conclusions tendant à l'annulation d'une décision, sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Chatenois-les-Forges ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Chatenois-les-Forges, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156290
Date de la décision : 11/01/1995
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Appel formé contre un jugement rejetant comme irrecevable une demande dépourvue de conclusions.

17-05-015 Relève de la compétence de la cour administrative d'appel la requête dirigée contre le jugement par lequel un tribunal administratif a rejeté une demande comme irrecevable, faute de contenir des conclusions tendant à l'annulation d'une décision.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 156290
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156290.19950111
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