Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 décembre 1993 par laquelle le président de la seconde chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose au rectorat de Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 16 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 qu'à compter du 1er janvier 1989 les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître sauf exceptions des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 24 décembre 1993 par laquelle le président de la seconde chambre du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable, faute notamment de préciser la décision attaquée, sa demande relative au litige qui l'oppose au rectorat de Reims ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de statuer sur l'appel ainsi formé ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale.