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11/01/1995 | FRANCE | N°84314

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 84314


Vu, 1°) sous le n°84 314, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 1986 à ce tribunal, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, domicilié chez Maître Alain X...
... et la FEDERATION C.G.T.-FORCE OUVRIERE DES TRANSPORTS dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 29 septembre 1986

relative à la réglementation sociale européenne dans les transpo...

Vu, 1°) sous le n°84 314, l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête sommaire enregistrée le 28 novembre 1986 à ce tribunal, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, domicilié chez Maître Alain X...
... et la FEDERATION C.G.T.-FORCE OUVRIERE DES TRANSPORTS dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 29 septembre 1986 relative à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers ;
Vu, 2°) sous le n°84402, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT CGT UNION DES AFFAIRES SOCIALES, domicilié ... case 547 263 à Montreuil cedex (93515) ; le SYNDICAT CGT UNION DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 29 septembre 1986 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu les autres pièces des dossiers ;Vu l'ordonnance du 23 décembre 1958 ;
Vu la convention n°81 de l'organisation internationale du travail publiée au Journale Officiel du 23 février 1955 ;
Vu le code du travail ;
Vu les réglements en date du 20 décembre 1985 du Conseil des communautés européennes relatifs à la réglementation des transports routiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 84 314 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque la requête ... mentionne l'intention du requérant ... de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ... est réputé s'être désisté à la date de l'expiration de ce délai ..." ;
Considérant que, par une requête sommaire, enregistrée le 28 novembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris puis le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le SYNDICAT NATIONAL C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI et la FEDERATION CGT-FO DES TRANSPORTS ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées est expiré le 13 mai 1987 sans qu'un mémoire complémentaire ait été présenté ; qu'ainsi les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
En ce qui concerne la requête n° 84 402 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, ... la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ... n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée a étépubliée au Bulletin officiel du ministère des transports le 8 novembre 1986 ; que la requête de l'UNION C.G.T. DES AFFAIRES SOCIALES n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 14 janvier 1987 ; que, dès lors, présentée tardivement, elle n'est pas recevable ; que, par suite, la fin du non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé des transports à cette requête ne peut qu'être accueillie ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 84 314.
Article 2 : La requête n° 84 402 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T.-F.O. DES PERSONNELS DES SERVICES DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, à la FEDERATION C.G.T.FORCE OUVRIERE DES TRANSPORTS, au SYNDICAT CGT UNION DES AFFAIRES SOCIALES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 84314
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Circulaire 86-66 Transports du 29 septembre 1986 décision attaquée
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 84314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:84314.19950111
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