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11/01/1995 | FRANCE | N°87523

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 87523


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites par lesquelles le vice-recteur de La Réunion a rejeté les demandes de M. Z..., de M. et Mme A... et de M. et Mme Y... tendant à la liquidation de leurs traitements antérieurs au 1er janvier 1975 conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1949

modifié par le décret du 29 juin 1977 et a renvoyé les demande...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites par lesquelles le vice-recteur de La Réunion a rejeté les demandes de M. Z..., de M. et Mme A... et de M. et Mme Y... tendant à la liquidation de leurs traitements antérieurs au 1er janvier 1975 conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1949 modifié par le décret du 29 juin 1977 et a renvoyé les demandeurs devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation des rappels de traitements qui leur sont dûs ;
2°) rejette les demandes présentées par M. Z..., M. et Mme A... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements pubics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours du ministre :
Considérant que, par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 1987, avant la clôture de l'instruction, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a fait connaître au tribunal administratif de Marseille que les demandes présentées par M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... étant susceptibles d'être prescrites au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, il sollicitait du tribunal un délai afin de recueillir l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor ; que dans ces conditions le tribunal administratif ne pouvait rejeter cette demande du ministre ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1987 est entaché d'un vice de procédure ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance et si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée" ;

Considérant que le cours de la prescription peut être interrompu, en application des dispositions précitées, notamment par une demande adressée par un créancier à l'administration ; que M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... ont demandé à bénéficier, pour les rémunérations qui leur ont été versées à La Réunion avant le 1er janvier 1975, de l'application de l'indice de correction prévu par le décret du 11 janvier 1949 modifié par le décret du 22 juin 1971, dans les mêmes conditions que celles accordées à M. X... à lasuite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 18 janvier 1981 ; que les délais de prescription pour le bénéfice de ces dispositions étaient expirés, ainsi que cela résulte des motifs de ladite décision du Conseil d'Etat, à compter du 31 décembre 1978, le décret du 11 janvier 1949 modifié n'étant plus applicable à compter du 1er janvier 1975 ; que les demandes n'ont été adressées à l'administration par les requérants qu'en 1984 ; que, par suite, ces demandes sont sans effet sur les créances qui étaient déjà prescrites dès le 31 décembre 1978, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que c'est par suite à bon droit que le ministre se prévaut de la loi précitée du 31 décembre 1968 pour opposer la prescription quadriennale aux demandes des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z..., M. et Mme Y... et M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de refus résultant du silence gardé par le vice-recteur de La Réunion sur leur demande de liquidation de leurs traitements antérieurs au 1er janvier 1975 conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1949 modifié par le décret du 29 juin 1977 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 février 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A..., M. Z... et M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à M. et Mme A..., M. Z... et M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 87523
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE


Références :

Décret du 29 juin 1977
Décret 49-55 du 11 janvier 1949
Décret 71-485 du 22 juin 1971
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 87523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:87523.19950111
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