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11/01/1995 | FRANCE | N°99398

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 janvier 1995, 99398


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88436 du 20 avril 1988 modifiant le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88436 du 20 avril 1988 modifiant le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
Considérant, d'une part, que si l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : "le conseil supérieur connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de soumettre obligatoirement à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat les projets de décrets relatifs aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires ;
Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 10 de la même loi, les statuts particuliers ne peuvent déroger au statut général des fonctionnaires qu'après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, cette règle oblige seulement le gouvernement à demander l'avis dudit conseil sur les dispositions prévoyant de telles dérogations ; que le décret attaqué en date du 20 avril 1988 modifiant le décret du 27 mars 1973 relatif au statut particulier du corps des médecins inspecteurs de la santé, qui se borne à définir les conditions de diplôme requises des médecins inspecteurs stagiaires, ne comporte aucune dérogation au statut général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait dû être soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat parce qu'il aurait dérogé au statut général des fonctionnaires, ni qu'il aurait dû l'être du seul fait qu'il modifiait le décret du 27 mars 1973 contenant certaines dérogations audit statut ;
Sur la légalité interne du décret du 20 avril 1988 :
Considérant qu'en supprimant par le décret attaqué l'exigence de la possession du certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène des conditions requises des médecins inspecteurs stagiaires alors qu'était maintenue l'exigence du diplôme d'Etat de santé publique délivré par l'Ecole nationale de la santé publique, le gouvernement s'est livré à une appréciation qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; que la circonstance que le certificat d'études spéciales a été supprimé et remplacé par un diplôme d'études spéciales est sans incidence, dès lors qu'il faut pour être médecin inspecteur stagiaire être docteur en médecine et qu'on ne peut être docteur en médecine sans être titulaire de ce dernier diplôme ;
Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 20 avril 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE LA SANTE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99398
Date de la décision : 11/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE.


Références :

Décret 73-417 du 27 mars 1973
Décret 88-436 du 20 avril 1988 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1995, n° 99398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:99398.19950111
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