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13/01/1995 | FRANCE | N°117952

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 janvier 1995, 117952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 17 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours incident du ministre du budget, 1) annulé partiellement le jugement en date du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris, 2) remis à la charge du requérant le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1990 et 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 17 avril 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours incident du ministre du budget, 1) annulé partiellement le jugement en date du 23 juin 1988 du tribunal administratif de Paris, 2) remis à la charge du requérant le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1980, 3) rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Dominique X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de M. X... à déduire des agios de ses revenus fonciers :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) pour les propriétés urbaines : ... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; qu'en recherchant si les agios acquittés auprès de la société financière Sofal et de l'Union Industrielle de Crédits (U.I.C.) au titre de prêts consentis à M. X... se rattachaient aux travaux de restauration de l'hôtel particulier inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont ce dernier est propriétaire à Paris VIIe, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées ; qu'en estimant que les éléments du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas d'établir une telle corrélation, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas recevable à se prévaloir devant le juge de cassation d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond ;
Sur le taux de déduction des charges afférentes à un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41-E et 41-F de l'annexe III au code général des impôts et 17 ter de l'annexe IV au même code dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, les charges foncières afférentes à un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, à concurrence de 75% de leur montant si le public est admis à visiter l'immeuble, et pour 50% de leur montant dans le cas contraire ;
Considérant que, pour refuser la déduction au taux de 75% des travaux effectués dans la partie du même immeuble dont il se réserve la jouissance, la Cour a jugé que la déduction prévue par les dispositions susanalysées ne peut être admise qu'à compter de l'année d'ouverture effective au public, et non pas comme le soutient le requérant, pendant les années antérieures au cours desquelles des travaux ont été réalisés dans l'immeuble ; qu'en excluant par principe toute déduction au taux de 75% au titre des années antérieures, sans rechercher si les travaux en cause étaient en tout ou en partie liés à l'intention manifestée d'ouvrir l'immeuble à la visite, et si le contribuable avait fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture, la Cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêtattaqué sur ce point ;

Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant, en premier lieu, que la Cour, en jugeant que le vérificateur avait pu régulièrement notifier à M. X... une deuxième notification de redressement, en substituant comme fondement légal de l'imposition l'article 109-1-1° du code général des impôts à l'article 109-1-2°, du même code, n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé elle-même d'office à une substitution de base légale ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'a pas admis que la société, dont M. X... est le gérant, prenne à sa charge les honoraires d'architecte qu'elle a payés en 1978 et 1979 pour la restauration de l'hôtel particulier appartenant au contribuable et qu'elle n'avait portés en charges qu'en 1980 après la signature d'un bail à construction avec le gérant ; que la totalité de la dépense supportée, soit 504 239 F, a été regardée comme une libéralité imposable au nom du requérant ;
Considérant, d'une part, qu'en se prononçant sur l'existence d'une telle libéralité au profit de M. X... sans rechercher si la prise en charge des dépenses dont s'agit constituait ou non pour la société un acte relevant d'une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant, qu'eu égard à la surface, limitée à 10/1000 de la surface totale de l'immeuble, sur laquelle portait le bail à construction, et au montant des honoraires supporté au regard des travaux sociaux réalisés d'un montant de 999 155 F le service établissait l'existence d'un avantage taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la Cour n'a pas donné aux faits souverainement appréciés par elle une qualification juridique erronée ;
Considérant que, par suite, M. X... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la déduction de 75 % des travaux réalisés avant l'année d'ouverture effective à la visite ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1 : L'arrêt en date du 17 avril 1990 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a refusé à M. X... le bénéfice de la déduction de 75% des travaux réalisés en 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : Les conclusions visées à l'article 1er sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117952
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - Avantage taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

19-02-045-01-02-03 Relève d'un contrôle de qualification juridique des faits la qualification d'avantage taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, reconnue en l'espèce par la cour à la prise en charge par la société dont le contribuable est le gérant des honoraires d'architecte versés pour la restauration de l'hôtel particulier appartenant au requérant.

- RJ1 - RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Charges foncières afférentes à un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire - Déduction des trois quarts subordonnée à l'ouverture au public (article 41 F de l'annexe III au C - G - I - dans sa rédaction antérieure au décret n° 88-144 du 10 février 1988) - Notion d'ouverture au public (1) (2).

19-04-01-02-03-04 Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui exclut toute déduction au taux de 75 % au titre des années antérieures à l'ouverture effective au public, au cours desquelles des travaux étaient réalisés dans l'immeuble, sans rechercher si les travaux en cause étaient en tout ou en partie liés à l'intention manifestée d'ouvrir l'immeuble à la visite et si le contribuable avait fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS - Libéralités consenties par une société à son gérant - a) Conditions - Absence - Acte anormal de gestion - b) Contrôle de qualification juridique exercé par le juge de cassation.

19-04-02-03-01-03 Ne commet pas d'erreur de droit la cour administrative d'appel qui qualifie d'avantage taxable au nom du gérant d'une société la prise en charge par la société des honoraires d'architectes versés pour la restauration de l'hôtel particulier appartenant au requérant, sans rechercher si cette prise en charge constituait ou non pour la société un acte relevant d'une gestion commerciale normale. En estimant qu'eu égard à la surface sur laquelle portait le bail à construction dont la société était titulaire (1% de la surface de l'immeuble) et au montant des honoraires supportés (plus de 50 % du montant des travaux sociaux réalisés), leur prise en charge constituait un avantage taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la cour ne donne pas aux faits souverainement appréciés par elle une qualification juridique erronée.


Références :

CGI 31, 109 1
CGIAN3 41 E, 41 F
CGIAN4 17 ter

1. Comp. 1990-04-04, Arizzoli, n° 66867 ;

Rappr. 1977-03-02, n° 99923, p. 120. 2. Inf. CAA Paris 1990-04-17, Frémy, T. p. 699


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 117952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Bouthors, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117952.19950113
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