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13/01/1995 | FRANCE | N°120048

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 120048


Vu 1°), sous n° 120 048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juillet 1990 relative à l'application des règles régissant le parrainag

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Vu 2°), sous le n° 120 167, la requête sommaire et le mémoire complémentai...

Vu 1°), sous n° 120 048, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juillet 1990 relative à l'application des règles régissant le parrainage ;
Vu 2°), sous le n° 120 167, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1990 et 10 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Télévision Française 1 (TF1) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège ; la société Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 1990 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 juillet 1990 précitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Télévision Française 1 (TF1),
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989 : "Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : 1° La publicité et le parrainage" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 26 janvier 1987, pris pour l'application de ces dispositions : "Sont autorisées les contributions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations en faisant connaître leur nom, dénomination ou leur raison sociale, à l'exclusion : 1° Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation ; 2° Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens et services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance. Sont autorisées, avant ou après diffusion de ces émissions, à l'exclusion de toute autre mention : 1° La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise ; 2° La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale. De telles mentions peuvent également apparaître ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées sans qu'il puisse s'agir d'un affichage permanent" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant par l'acte attaqué, que ne peuvent être acceptées "l'utilisation de la signature institutionnelle du parrain dans les bandes-annonces des émissions parrainées ou en cours d'émission" et "la mention, sous une forme ou une autre, par l'animateur de l'émission parrainée, du nom du parrain, de ses produits ou de sa signature, qu'elle soit institutionnelle ou publicitaire", le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a fait qu'interpréter les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 relatives aux signes distinctifs autorisés et aux moments où ils peuvent apparaître à l'écran ;
Considérant, en second lieu, qu'en indiquant, d'une part, que l'apparition du parrain en cours d'émission devrait être discrète et présentée sous forme d'incrustation, et d'autre part, que les mentions relatives au parrain ne devraient pas apparaître pendant plus de six secondes dans le générique d'une émission et plus de cinq secondes en cours d'émission avec un intervalle moyen d'au moins dix minutes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à expliciter la disposition précitée de l'article 11 relative au caractère ponctuel des apparitions à l'écran des mentions relatives au parrain ;

Considérant enfin, que contrairement à ce que soutient la société requérante, la note attaquée n'exclut pas qu'une émission puisse bénéficier de plusieurs parrainages ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en prononçant une telle exclusion le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait édicté une règle non prévue par le décret du 26 janvier 1987 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées de la note du 23 juillet 1990 ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'en conséquence les requêtes susvisées dirigées contre cet acte et contre la décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant d'en prononcer le retrait ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la société Télévision Française 1 (TF1) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Télévision Française 1 (TF1), au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120048
Date de la décision : 13/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Pouvoirs - Règles de publicité et de parrainage - Simples interprétation et explicitation du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987.

56-01, 56-02-02 En prévoyant que ne peuvent être acceptées "l'utilisation de la signature institutionnelle du parrain dans les bandes-annonces des émissions parrainées ou en cours d'émission" et la "mention, sous une forme ou une autre, par l'animateur de l'émission parrainée, du nom du parrain, de ses produits ou de sa signature, qu'elle soit institutionnelle ou publicitaire", le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a fait qu'interpréter les dispositions de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 relatives aux signes distinctifs autorisés et aux moments où ils peuvent apparaître à l'écran. En indiquant, d'une part, que l'apparition du parrain en cours d'émission devrait être discrète et présentée sous forme d'incrustation, et d'autre part, que les mentions relatives au parrain ne devraient pas apparaître pendant plus de six secondes dans le générique d'une émission et plus de cinq secondes en cours d'émission avec un intervalle moyen d'au moins dix minutes, le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est borné à expliciter la disposition de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 relative au caractère ponctuel des apparitions à l'écran des mentions relatives au parrain.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - PUBLICITE - Règles de publicité et de parrainage - Simples interprétation et explicitation par le conseil supérieur de l'audiovisuel du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987.


Références :

Décision du 02 octobre 1990 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation
Décret 87-37 du 26 janvier 1987 art. 11
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 27
Loi 89-25 du 17 janvier 1989
Note du 23 juillet 1990 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 120048
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120048.19950113
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