Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice domicilé en cette qualité audit siège ; ce syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler une délibération en date du 27 novembre 1990 par laquelle le conseil d'aministration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie a, d'une part, enregistré la désignation par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de nouveaux membres suppléants dans le collège "adhérents" de ce conseil d'administration, et, d'autre part, fixé le taux de cotisation pour 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE et de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci fixe un taux de cotisation pour l'année 1991, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE demande l'annulation de la délibération en date du 27 novembre 1990 par laquelle le conseil d'administration de la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie a enregistré la désignation, par l'assemblée française des chambres de commerce, de ses administrateurs suppléants dans le collège "adhérents" du conseil d'administration de cette caisse ; qu'un tel litige échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ladite juridiction n'est pas compétente pour connaître de la requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE dirigées contre la délibération du 27 novembre 1990 du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie en tant qu'elle fixe un taux de cotisation pour l'année 1991.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE, à la caisse nationale de retraite et de prévoyance du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.