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13/01/1995 | FRANCE | N°124603

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 124603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1991 et 29 juillet 1991, présentés pour M. Harry X..., demeurant section Valkanaërs à Gourbeyre (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 mai 1989, par laquelle le maire de Gourbeyre (Guadeloupe) l'a licencié pour motif disciplinaire et, d'autre part, à la conda

mnation de ladite commune à lui verser une indemnité pour licenci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1991 et 29 juillet 1991, présentés pour M. Harry X..., demeurant section Valkanaërs à Gourbeyre (Guadeloupe) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 18 mai 1989, par laquelle le maire de Gourbeyre (Guadeloupe) l'a licencié pour motif disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ;
2°) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Harry X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gourbeyre,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décision du maire de Gourbeyre, en date du 18 mai 1989, portant licenciement du requérant :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour prononcer, pour raisons disciplinaires, le licenciement de M. X..., agent contractuel de la commune, le maire de Gourbeyre (Guadeloupe) s'est borné, dans sa décision du 18 mai 1989, à se référer à l'entretien qu'il avait eu quelques jours plus tôt avec l'intéressé, sans préciser les griefs qu'il lui reprochait et qui l'avaient conduit à décider son licenciement ; qu'il a par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mai 1989 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, la décision du maire de Gourbeyre portant licenciement de M. X... est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il résulte des pièces du dossier que ce licenciement a été justifié par les fautes graves que l'intéressé à commises, en enjoignant, malgré les protestations du directeur du groupe scolaire communalet contrairement aux ordres réitérés du secrétaire général de la mairie, à une entreprise d'assainissement, de procéder, lors d'une journée de classe, à la vidange de la fosse septique de l'établissement, sans prendre les précautions élémentaires pour que cette opération se déroule en toute sécurité, ce qui a été à l'origine d'un accident sérieux dont a été victime une jeune élève ; que, par suite, l'illégalité ayant entaché la décision du maire ne peut être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner celle-ci à verser une indemnité à M. X..., qui n'est dès lors pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 31 janvier 1991, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Gourbeyre, en date du 19 mai 1989, portant licenciement de l'intéressé, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Harry X..., à la commune de Gourbeyre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124603
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 124603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124603.19950113
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