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13/01/1995 | FRANCE | N°124842

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 13 janvier 1995, 124842


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE (Seine-etMarne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande M. Y..., la délibération du conseil municipal de SaintSauveur-sur-l'Ecole du 15 décembre 1989 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols partiel et l'arrêté du 19

décembre 1989 publiant ladite délibération ;
2°) rejette la demande...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE (Seine-etMarne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande M. Y..., la délibération du conseil municipal de SaintSauveur-sur-l'Ecole du 15 décembre 1989 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols partiel et l'arrêté du 19 décembre 1989 publiant ladite délibération ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Serge Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des 1er et 5ème alinéas de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération contestée : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. ( ...) Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols ( ...) Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE en date du 15 décembre 1989 arrêtant le projet de plan d'occupation des sols partiel de la commune doit être regardée non comme une mesure préparatoire, mais comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté en date du 25 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Sauveur-sur-Ecole a rendu public le plan d'occupation des sols, qui a eu pour effet de le rendre opposable, constitue également une décision susceptible de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait dû rejeter comme non recevable la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que, par une décision en date du 26 juin 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 2 février 1981 du préfet de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE en tant qu'il classait en zone Ua les parcelles comprises entre la rivière l'Ecole et le chemin départemental 50 au sud de son croisement avec le chemin départemental 24 au motif que ce classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant d'une zone très peu construite située dans la verdure ; qu'à la suite de cette annulation, le conseil municipal a, par la délibération attaquée du 15 décembre 1989, arrêté le plan d'occupation des sols partiel pour cette zone et que, par arrêté du 25 juin 1990, le maire a rendu public ce plan d'occupation des sols ;Considérant que si ce plan classe les parcelles comprises entre la rivière l'Ecole et le chemin départemental 50 au sud de son croisement avec le chemin départemental 24 en zone naturelle NB, le règlement applicable à cette partie de la zone, différent de celui qui s'applique au reste de la zone NB, est analogue à celui qui s'applique à la zone Ua ; qu'il prévoit notamment que la superficie minimale d'une parcelle constructible est de 500 m2 alors qu'elle est de 1 500 m2 dans le reste de la zone NB et qu'il ne comporte aucune condition relative à l'emprise au sol maximum des constructions alors que dans le reste de la zone NB "l'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20 % de la superficie de la propriété" ;

Considérant que le règlement ainsi élaboré pour cette zone n'a pour but que de permettre de régulariser la construction de M. X..., illégalement édifiée sur ces parcelles et pour laquelle huit permis de construire successifs ont été annulés par le tribunal administratif de Versailles ; qu'ainsi la délibération en date du 15 décembre 1989 arrêtant le plan d'occupation des sols partiel de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE et l'arrêté du 25 juin 1990 rendant public ce plan sont entachés de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 15 décembre 1989 et l'arrêté du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE, à Monsieur Serge Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 124842
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 124842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GLASER
Rapporteur public ?: M TOUTEE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124842.19950113
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