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13/01/1995 | FRANCE | N°131827

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 janvier 1995, 131827


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur d'académie des Vosges en date du 30 septembre 1987 par laquelle son traitement a été suspendu pour la période du 1er au 8 juin 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X..., la décision de l'inspecteur d'académie des Vosges en date du 30 septembre 1987 par laquelle son traitement a été suspendu pour la période du 1er au 8 juin 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Struillou , Auditeur
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 4 août 1981 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite. L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif. Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction" ;
Considérant que M. X..., instituteur dans le département du Haut-Rhin a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'école normale d'Epinal prononcée à son encontre par une décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 10 mars 1987 ;
Considérant que M. X... a demandé au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le bénéfice de l'amnistie prévue par la loi susvisée du 4 août 1981 ; que le ministre qui n'a pas cru devoir ordonner l'exécution provisoire de la sanction, a rejeté la demande de l'intéressé par une décision du 23 avril 1987 ; que le requérant a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Strasbourg le 28 avril 1987 ; que le jugement de cette demande a été rendu le 29 septembre 1987 ;
Considérant que M. X... a fait l'objet d'une décision de l'inspecteur d'académie des Vosges procédant à une retenue sur son traitement pour la période courant, en dernier lieu du 1er au 8 juin 1987 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'exécution de la sanction de déplacement d'office était suspendue pendant la période courant du 1er au 8 juin 1987 ; que par suite l'inspecteur d'académie des Vosges n'était pas compétent pour prendre la décision attaquée à l'encontre de M. X..., lequel était demeuré à la disposition de l'inspecteur d'académie du Haut-Rhin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur d'académie des Vosges en date du 30 septembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131827
Date de la décision : 13/01/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 1995, n° 131827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131827.19950113
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